Code de procédure civile

En vigueur du 22/06/2000 au 06/04/2006En vigueur du 22 juin 2000 au 06 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1180-9

Version en vigueur depuis le 26/02/2016Version en vigueur depuis le 26 février 2016

Création Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4

Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.


Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.