Article 2
Le taux minimum de contrôle prévu à l'article D. 551-147 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé, par an, à 5 % des membres de l'organisation de producteurs.
République
Française
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JORF n°0035 du 11 février 2016
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2016
Le taux minimum de contrôle prévu à l'article D. 551-147 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé, par an, à 5 % des membres de l'organisation de producteurs.
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