Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JORF n°0035 du 11 février 2016

En vigueur depuis le 12/02/2016En vigueur depuis le 12 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016


En cas de désaccord relatif au volume d'heures reportées ou au volume d'heures mutualisées non utilisées, le directeur général de l'agence régionale de santé peut être saisi pour avis par une organisation syndicale ou par le chef de l'établissement concerné. Il notifie son avis sous trente jours aux parties concernées.