Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires.

En vigueur depuis le 12/02/2016En vigueur depuis le 12 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Modifié par Arrêté du 3 février 2016 - art. 1

Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes pour une période de douze mois et montrer :

a) Qu'il dispose soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé, soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;

b) Qu'il n'a pas d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté fixant le seuil précité, pris pour l'application de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, permettant de procéder à l'examen de la capacité financière du demandeur.