Ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité

JORF n°0035 du 11 février 2016

En vigueur depuis le 12/02/2016En vigueur depuis le 12 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016


Le fournisseur initial d'électricité ou de gaz naturel qui alimente en énergie ses clients dans les conditions prévues par le III et le VI de l'article 25 de la loi du 17 mars 2014 susvisée est tenu d'accorder, à ses frais, aux entreprises disposant d'une autorisation ministérielle de fourniture de gaz naturel ou d'électricité qui en feraient la demande, l'accès aux données de consommation et de contact des clients bénéficiant de l'offre prévue par ces mêmes III et VI, selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l'énergie.