Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

En vigueur depuis le 05/02/2016En vigueur depuis le 05 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 05/02/2016Version en vigueur depuis le 05 février 2016

Modifié par Arrêté du 21 janvier 2016 - art. 5

Les bénéficiaires de la subvention doivent figurer sur une liste établie par une commission créée par arrêté préfectoral, présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée a minima du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant, du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant, du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant, d'un représentant de la profession bancaire et du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les logements ou son représentant.

Cette commission élabore un règlement qui détermine des critères de priorité pour le choix des bénéficiaires en tenant compte notamment du plan départemental pour le logement des plus défavorisés. Les demandes émanant des familles ou personnes hébergées dans une habitation insalubre ou surpeuplée ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution de l'allocation de logement prévues par les articles D. 755-12 à D. 755-38 du code de la sécurité sociale sont examinées en priorité.

La commission examine l'ensemble du dossier présenté et statue tant sur l'éligibilité à la subvention que sur la validité du montage financier.