Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTitre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Procédure de passation
ABROGÉTitre III : EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION
ABROGÉTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LEURS GROUPEMENTS
ABROGÉTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions particulières à Mayotte
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
ABROGÉChapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française
ABROGÉChapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
ABROGÉTitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉTitre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 9
Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles procédurales communes prévues par le présent chapitre.
Le présent chapitre fixe également les règles de passation particulières respectivement applicables :
1° Aux contrats dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française ;
2° Aux contrats définis à l'article 10.