Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 2

L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :

1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ;

2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements ;

3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.