LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

JORF n°0022 du 27 janvier 2016

En vigueur depuis le 28/01/2016En vigueur depuis le 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025

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Article 130

Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016


I. - L'Académie nationale de pharmacie est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président de la République.

Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de la pharmacie, notamment pour ce qui concerne le médicament, les produits de santé, la biologie et la santé environnementale.

Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.

II. - L'Académie nationale de pharmacie s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.

L'administration de l'académie est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.

L'académie peut recevoir des dons et des legs.

III. - Les statuts de l'Académie nationale de pharmacie sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Art. 3