Article 193
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I., II., III., IV., V., VI, VII., VIII., IX., XIII. et XIV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978Sct. Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention., Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueSct. Titre VI : Mise à disposition des données de santé, Sct. Chapitre préliminaire : Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé, Art. L1460-1, Sct. Chapitre Ier : Système national des données de santé, Art. L1461-1, Art. L1461-2, Art. L1461-3, Art. L1461-4, Art. L1461-5, Art. L1461-6, Art. L1461-7, Sct. Chapitre II : Institut national des données de santé, Art. L1462-1, Art. L1451-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1435-6, Art. L1111-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 6, Art. 8, Art. 15, Art. 22, Sct. Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé., Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 57, Art. 61, Art. 72
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-28-1, Art. L161-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la rechercheArt. L225-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-30
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5121-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2223-42
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
X.-Le groupement d'intérêt public " Institut des données de santé ", mentionné à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d'intérêt public " Institut national des données de santé ", mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, à la date d'approbation de la convention constitutive de celui-ci. L'Institut national des données de santé se substitue à l'Institut des données de santé dans l'ensemble des droits et obligations de ce dernier.
XI.-Les organismes bénéficiant, à la date de la publication de la présente loi, d'un accès à tout ou partie du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale conservent cet accès, dans les mêmes conditions, pendant une durée de trois ans à compter de cette publication.
XII.-Les autorisations délivrées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur le fondement des chapitres IX et X de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables sauf modification de l'un des éléments mentionnés à l'article 30 de la même loi.