Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 13/08/1994En vigueur depuis le 13 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 227-2.03

Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

Modifié par Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 8

Marque d'enfoncement maximum.

Tout navire doit porter sur sa coque une marque correspondant à l'enfoncement maximum autorisé. Cette marque est gravée et peinte sur la coque de chaque bord au milieu du navire, avec une précision satisfaisante.

Cette marque d'enfoncement est de couleur claire sur fond foncé ou inversement. Elle est constituée d'un trait horizontal de 25 cm de long et de 2 cm d'épaisseur ; le milieu de ce trait correspond au milieu du navire.

Le bord supérieur de cette marque indique la limite d'enfoncement autorisé.

Le franc-bord est la distance verticale de cette limite d'enfoncement au livet de pont.