Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 05/06/2020En vigueur depuis le 05 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 227-2.01

Version en vigueur depuis le 05/06/2020Version en vigueur depuis le 05 juin 2020

Modifié par Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1

Champ d'application et limites d'exploitation

Tous les navires existants définis comme “semi-ponté” ou tous les navires pontés dont la date de pose de quille ou la date de dernière transformation majeure est :

1. Avant le 1er septembre 1990 doivent faire application des articles 02, 03, 04, 07-§5.2 et 12 du présent chapitre ;

2. Comprise entre le 1er septembre 1990 inclus et le 30 juin 2016 inclus doivent faire application des articles 02, 03, 04, 07, 10, 11 et 12 du présent chapitre ;

3. Le 1er juillet 2016 ou après cette date doivent faire application des articles 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11 et 12 du présent chapitre.

Tous les navires non pontés dont la date de pose de quille ou la date de dernière transformation majeure est :

1. Avant le 1er septembre 1990 doivent faire application des articles 02, 03, 06 et 07-§5.2 du présent chapitre ;

2. Le 1 septembre 1990 ou après cette date doivent faire application des articles 02, 03, 06 et 07 §2 du présent chapitre.

Seuls les navires pontés peuvent pratiquer les arts traînants.