Article 213-3.04
Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 5
Marquage et étiquetage
1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est une substance nuisible au sens des dispositions applicables du code.
2. Le procédé utilisé pour apposer des marques ou des étiquettes sur les colis contenant une substance nuisible doit être conforme aux dispositions applicables du code IMDG.