En vigueur du 31/12/2015 au 29/03/2023En vigueur du 31 décembre 2015 au 29 mars 2023

Article 213-3.04

Version en vigueur du 31/12/2015 au 29/03/2023Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 5

Marquage et étiquetage

1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est une substance nuisible au sens des dispositions applicables du code.

2. Le procédé utilisé pour apposer des marques ou des étiquettes sur les colis contenant une substance nuisible doit être conforme aux dispositions applicables du code IMDG.