Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023En vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.35

Version en vigueur du 17/11/2019 au 25/08/2023Version en vigueur du 17 novembre 2019 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1

Généralités

1. Un navire battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la convention SOLAS ou au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d'un Etat Partie à cette convention et à ce code. Il doit établir avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire une déclaration de sûreté conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A du code ISPS.

2. Le certificat de sûreté est délivré pour une période maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration, hors prorogation éventuelle, du certificat existant.


3. La déclaration de sûreté est un document qui doit indiquer les mesures de sûreté requises qui pourraient être partagées entre une installation portuaire et un navire ou entre des navires, ainsi que la responsabilité de chacun.