Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion

JORF n°0092 du 19 avril 2009

En vigueur depuis le 14/01/2016En vigueur depuis le 14 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/01/2016Version en vigueur depuis le 14 janvier 2016

Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2

Les parois verticales séparatives doivent être constituées :
- soit d'un mur simple de masse égale ou supérieure aux valeurs msimple indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit constituées de deux parois séparées par un joint de dilatation, chacune de masse supérieure ou égale aux valeurs mcomposée indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit de telle sorte qu'elles présentent chacune un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, Rw + C étant défini dans l'article 10 du présent arrêté.

CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
des parois séparatives
msimple
(en kg/m²)
mcomposée
(en kg/m²)
Rw + C
(en décibels)

Entre logements différents, à l'exception des parois des dépendances.

350
200
54

Entre, d'une part, une circulation commune intérieure fermée au bâtiment et, d'autre part, une pièce principale ou cuisine ou salle d'eau.

350
200
54

Entre, d'une part, les pièces principales, cuisines ou salles d'eau d'un logement et, d'autre part, un local d'activité ou les dépendances d'un autre logement.

400
200
57


Dans le cas de parois séparant deux logements surmontés de combles non aménageables, soit ces parois doivent être prolongées sur toute la hauteur des combles, soit les planchers hauts du dernier niveau habitable doivent présenter un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur à 35 dB.
Dans le cas des circulations communes intérieures fermées, la porte palière doit présenter un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal à 28 dB.

Cette prescription est réputée satisfaite lorsque la porte palière est une porte à âme pleine de masse surfacique supérieure à 25 kg/m2 présentant une étanchéité sur les quatre côtés.


Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.