Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion

JORF n°0092 du 19 avril 2009

En vigueur depuis le 14/01/2016En vigueur depuis le 14 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2016

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/01/2016Version en vigueur depuis le 14 janvier 2016

Modifié par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 2

1° Les parties ouvrantes des baies des pièces principales de logements différents doivent être séparées par une distance déployée au moins égale à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance déployée est définie comme étant la plus courte longueur d'un fil reliant les bords des ouvertures, prise aux nus intérieurs des baies, en contournant les reliefs de la façade notamment les parties pleines des balcons, écrans entre loggias et varangues, moulures et bandeaux divers. Les portes palières donnant sur des circulations communes à l'air libre répondent à cette obligation lorsqu'elles participent à la ventilation naturelle du logement.

SITUATION DES BAIES DES PIÈCES PRINCIPALES
DISTANCE
Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans de façades différents, parallèles ou non, sans vision d'une baie sur l'autre

Distance horizontale

1,50 m

Distance verticale

1,20 m
Baies situées sur des plans de façades différents ou des façades différentes avec vision d'une baie sur l'autre

Façades formant entre elles un angle supérieur ou égal à 90°

3,50 m

Façades parallèles ou formant entre elles un angle inférieur à 90°

5,00 m


Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.