Arrêté du 31 décembre 2015 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à une des options du certificat d'aptitude professionnelle agricole à la session 2016 peuvent se présenter aux sessions 2017 et 2018 du certificat d'aptitude professionnelle agricole, à la spécialité correspondante créée par arrêté du 10 juin 2015

JORF n°0011 du 14 janvier 2016

En vigueur depuis le 15/01/2016En vigueur depuis le 15 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/01/2016Version en vigueur depuis le 15 janvier 2016


Les candidats ajournés à l'examen de la session 2016 du certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les options suivantes :


- « agriculture des régions chaudes », créée par arrêté du 1er août 2011 susvisé ;
- « services en milieu rural », créée par arrêté du 19 juin 2000 susvisé ;
- « lad-cavalier d'entraînement », créée par arrêté du 1er août 2011 susvisé ;
- « maréchalerie », créée par arrêté du 16 juillet 1998 susvisé ;
- « production agricole, utilisation des matériels » pour ses deux spécialités, créée par arrêté du 22 juillet 1999 susvisé ;
- « productions horticoles » pour ses trois spécialités, créée par arrêté du 1er août 1995 susvisé ;
- « travaux forestiers » pour ses deux spécialités, créée par arrêté du 12 janvier 2001 susvisé ;
- « travaux paysagers » créée par arrêté du 25 juillet 1995 susvisé ;
- « vigne et vin » créée par arrêté du 25 juillet 1995 susvisé,


peuvent se présenter aux sessions 2017 et 2018 à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole, à la spécialité correspondante créée par arrêté du 10 juin 2015 susvisé selon les dispositions fixées dans le présent arrêté.