Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente

JORF n°0064 du 16 mars 2014

En vigueur depuis le 28/12/2015En vigueur depuis le 28 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015

Modifié par Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 17 (V)

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès aux bâtiments ainsi qu'aux circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, aux sas, aux équipements, aux dispositifs de commande et de service et à l'éclairage des parties communes.


Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales, les revêtements des sols, les murs et plafonds, les portes et les sas, les équipements et les dispositifs de commande et de service et l'éclairage des parties communes des bâtiments d'habitation collectifs composés de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. * 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation.


Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les locaux collectifs, les équipements et les dispositifs de commande et de service et les portes et portails situés sur les cheminements extérieurs accessibles des ensembles résidentiels composés de maisons individuelles comportant des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. * 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation.