Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur du 01/01/2016 au 15/08/2022En vigueur du 01 janvier 2016 au 15 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 29

Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 août 2022

Abrogé par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 17
Modifié par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 29

Pour les agents maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois si elle a été volontaire ou un an si elle a été involontaire. Il est toutefois tenu compte des services antérieurs si la durée d'interruption supérieure à un an est due à l'accomplissement du service national.