Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 15/08/2022En vigueur depuis le 15 août 2022

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Article 27

Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022

Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 16

La durée des congés prévus aux articles 5,6,7,8,9,10,14-2,14-3,14-4,16 et 20 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.