TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
ABROGÉ
Article 2ABROGÉ
Article 2-1ABROGÉ
Article 2-2ABROGÉ
Article 2-3ABROGÉ
Article 2-4ABROGÉ
Article 2-5ABROGÉ
Article 2-6ABROGÉ
Article 2-7ABROGÉ
Article 2-8ABROGÉ
Article 2-9ABROGÉ
Article 2-10ABROGÉ
Article 2-11ABROGÉ
Article 3ABROGÉ
Article 3-1ABROGÉ
Article 4
ABROGÉTITRE II : CONGES ANNUELS ET CONGES POUR FORMATION.
TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION. (Articles 5 à 6)
TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. (Articles 7 à 13)
ABROGÉTITRE III : CONGES POUR RAISON DE SANTE, DE MATERNITE, D'ADOPTION OU D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE.
TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES. (Articles 14 à 18-1)
TITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE. (Articles 19 à 20)
ABROGÉTITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. (Article 21)
TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE (Articles 27 à 32)
ABROGÉTITRE VII bis : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE.
TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI. (Articles 33 à 34)
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35
TITRE VIII bis : MOBILITÉ (Articles 35-1 à 35-3)
TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE (Articles 36 A à 37-4)
TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE (Articles 38 à 49 decies)
TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 49-1 à 50)
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022
L'agent contractuel a droit à un congé de maternité, à un congé de naissance, à un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée égale à celle qui est prévue par le code du travail. Le bénéfice et les modalités de ces congés sont accordés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique et au titre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale.
Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.