Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 15/08/2022En vigueur depuis le 15 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 36-1

Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 août 2022

Modifié par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 38

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;

4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.