Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 39-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 45

L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.

L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.


Retourner en haut de la page