Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R323-9

Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

Modifié par Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.