PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 52)
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 53 à 151)
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 53 à 56)
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS. (Article 57)
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007. (Article 58)
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 59 à 151)
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES. (Articles 59 à 90)
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
II - AUTRES MESURES (Articles 91 à 151)
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales. (Articles 91 à 96)
Aide publique au développement. (Articles 97 à 98)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. (Articles 99 à 101)
- Article 99
ABROGÉ
Article 100- Article 101
Culture. (Articles 102 à 103)
Défense. (Articles 104 à 105)
Développement et régulation économiques. (Articles 106 à 112)
Direction de l'action du Gouvernement.
ABROGÉ
Article 113
Ecologie et développement durable. (Article 114)
Justice. (Articles 115 à 118)
Outre-mer. (Articles 119 à 122)
Recherche et enseignement supérieur. (Article 123)
Relations avec les collectivités territoriales. (Articles 124 à 128)
Sécurité civile. (Article 129)
Sécurité sanitaire. (Article 130)
Solidarité et intégration. (Articles 131 à 136)
Transports.
ABROGÉ
Article 137
Travail et emploi. (Articles 138 à 147)
Ville et logement. (Articles 148 à 149)
Avances à l'audiovisuel public. (Articles 150 à 151)
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La garantie de l'Etat est accordée jusqu'en 2026 à l'Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l'Etat, à l'égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d'un montant maximal de 970 260 000 €. Cette garantie s'exerce dans le cas où le montant de l'annuité due par l'agence au titre de ces engagements est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à la Facilité de financement internationale pour la vaccination, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.