Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 3

Les tables homologués prévues au a de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

-la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.