Code de procédure pénale

En vigueur du 30/07/1994 au 07/08/2004En vigueur du 30 juillet 1994 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R50-60

Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République ou au juge d'instruction et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.