Code des assurances

En vigueur depuis le 07/09/2017En vigueur depuis le 07 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A143-3

Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 2

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.