Arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités

JORF n°0075 du 30 mars 2010

En vigueur depuis le 18/12/2015En vigueur depuis le 18 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 2020

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

Modifié par Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 3

Les bureaux des sections du même groupe élisent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le bureau du groupe composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections composant le groupe.
En application des dispositions de l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 précité, en cas d'absence ou d'empêchement du président du bureau du groupe, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. Toutefois, le vice-président ne peut présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur à celui qu'il détient. S'il ne peut pas siéger, la présidence est alors assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.

Les formations interdisciplinaires constituées en application des articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont présidées par le président du groupe ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion. Lorsqu'aucun président des groupes concernés ne peut être présent à la réunion, la présidence de la formation interdisciplinaire est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.