Décret n° 2015-1623 du 9 décembre 2015 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire aux troisièmes concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

JORF n°0287 du 11 décembre 2015

En vigueur depuis le 12/12/2015En vigueur depuis le 12 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015


Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle préparatoire, du bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er :
1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel.
2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi.
3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.