Décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur

En vigueur du 05/12/2015 au 26/04/2024En vigueur du 05 décembre 2015 au 26 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2024

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Article 4

Version en vigueur du 05/12/2015 au 26/04/2024Version en vigueur du 05 décembre 2015 au 26 avril 2024

Abrogé par Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 - art. 5 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1580 du 2 décembre 2015 - art. 4

Les empreintes digitales et palmaires enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :

1° Le sexe de la personne et, lorsqu'ils sont connus, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et éléments de filiation ;

2° Le service ayant procédé à la signalisation ;

3° La date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;

4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure.

5° Les clichés anthropométriques ;

6° Pour les empreintes transmises dans le cas prévu au 5° de l'article 3, l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.

Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :

1° Le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ;

2° Le service ayant procédé au relevé des traces ;

3° La date et le lieu d'établissement de la fiche supportant la reproduction des traces papillaires ;

4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;

5° L'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.