Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public

JORF n°0262 du 11 novembre 2015

En vigueur du 01/01/2016 au 27/01/2023En vigueur du 01 janvier 2016 au 27 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 2023

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Article 41

Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 - art. 42


Dans le cas où le directeur de l'école constate l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, il peut, après avis du conseil d'administration, saisir du cas de cet élève le ministre chargé de la fonction publique, lequel peut décider soit que l'élève intéressé doit accomplir à nouveau, à l'exception des stages, tout ou partie de la scolarité, soit qu'il est exclu définitivement de la scolarité.