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ABROGÉTitre Ier : CONCOURS D'ENTRÉE
ABROGÉTitre II : PRÉPARATION AUX CONCOURS
ABROGÉTitre III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS
ABROGÉTitre IV : DE LA PROCÉDURE D'AFFECTATION DES ÉLÈVES
ABROGÉTitre V : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE ET DES FORMATIONS DIPLÔMANTES
ABROGÉTitre VI : DES FORMATIONS INTERNATIONALES
ABROGÉTitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 - art. 42
Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées annuellement par décision du directeur de l'école.