Décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires

En vigueur depuis le 08/11/2015En vigueur depuis le 08 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 8

Un taux unitaire de subvention est déterminé, pour chacune des sections du fonds, de la manière suivante :

a) Le taux unitaire applicable à la 1re section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le chiffre de diffusion, en donnée corrigée, de l'ensemble des quotidiens éligibles, selon les critères fixés par l'article 2-1. Pour chaque quotidien, le chiffre de diffusion en donnée corrigée correspond à la différence entre deux fois une valeur de référence, fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication, et le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

b) Le taux unitaire applicable à la 2e section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-2.

c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-3 du présent décret.

d) Le taux unitaire de la quatrième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-4 du présent décret ;

e) Le taux unitaire de la cinquième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-5 du présent décret.