Les astronomes adjoints et physiciens adjoints sont recrutés, conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessous, parmi les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaires soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit du doctorat d'Etat ou du doctorat de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur , soit de l'habilitation à diriger des recherches ;
2° Etre titulaires de titres étrangers ou de travaux de recherche jugés équivalents pour l'application du présent article aux diplômes mentionnés au 1° ci-dessus par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1143 du 6 novembre 2015, les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement en cours à la date de publication du présent décret.