Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 08/11/2015En vigueur depuis le 08 novembre 2015

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Article 41-2

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Création DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 44

L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.

Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d'au moins cinq jours permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision.