Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 26/04/2015 au 15/12/2017En vigueur du 26 avril 2015 au 15 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 431-4

Version en vigueur du 26/04/2015 au 15/12/2017Version en vigueur du 26 avril 2015 au 15 décembre 2017

Abrogé par Délibération n°2017/CA/31 du 23 novembre 2017 - art. 50, v. init.
Création DÉLIBÉRATION n°2015/CA/02 du 26 mars 2015 - art. 5, v. init.

I.-Les lieux de festivals répondent aux conditions suivantes :

1° Ne pas être des établissements de spectacles cinématographiques homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du code du cinéma et de l'image animée ;

2° Avoir accueilli l'organisation d'au moins 30 % du nombre total de séances programmées dans le cadre de la dernière édition d'un festival de cinéma qui :

a) Est organisé en France ;

b) A bénéficié, l'année précédant la demande, d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article 112-1 ou d'une aide financière attribuée par la direction régionale des affaires culturelles ;

c) A réalisé, au titre de sa dernière édition, un nombre total d'entrées supérieur ou égal à 15 000.

II.-Il peut être dérogé à la proportion minimale de séances prévue au 2° du I compte tenu du caractère emblématique d'un lieu pour la programmation du festival considéré et de la réalisation dans ce lieu d'un nombre d'entrées significatif dans le cadre de la dernière édition du festival.