Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel

JORF n°0211 du 12 septembre 2009

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ARRÊTÉ du 22 octobre 2015 - art. 8

Les changeurs manuels adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable une déclaration statistique qui indique le montant des ventes et des achats de devises effectués pendant l'exercice clos.
Les billets étrangers et règlements effectués, au moyen d'un instrument de paiement libellé dans une devise autre que l'euro, reçus en paiement de marchandises ou de prestations de service sont exclus de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent.