Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel

JORF n°0211 du 12 septembre 2009

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ARRÊTÉ du 22 octobre 2015 - art. 1

Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande qui est établie d'après un dossier type, publié au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande au requérant des éléments d'information complémentaires, le délai, qui lui est imparti pour notifier sa décision, est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires.