Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R123-13

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 36

A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.

Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.

Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.