Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R312-71

Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42


Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints.