Décret n°2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015 - art. 11

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président.

Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.