Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Article 11

    Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 69

    I. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances mentionnées à l'article 1er sur les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux créances sur les établissements publics de ces mêmes collectivités.

    II. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, à leurs établissements publics et aux établissements publics interprovinciaux ;

    2° Abrogé

    3° Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux départements est remplacée par la référence au territoire, à ses établissements publics et aux circonscriptions.

    III. - En Polynésie française :

    1° La présente loi est, conformément au 7° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;

    2° Les dispositions de la présente loi en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l' ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu'à leur modification par la Polynésie française dans les conditions fixées à l' article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée .


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