Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017En vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 46

Version en vigueur du 15/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 2

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Le fait d'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus aux a et c du B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45 ;

f) Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 31-3.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

a) De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues au V de l'article 44-1 ;

b) De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III ou au III bis de l'article 45 ;

c) D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;

d) De ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes ;

e) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au b du B du I de l'article 45.

III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

a) Le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir aux dispositions des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports ;

b) Le fait, pour un exploitant de véhicules de moins de dix places exécutant des services occasionnels ou pour l'intermédiaire auquel il a recours, de contrevenir aux dispositions du III de l'article L. 3120-2 du même code.