Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 11/10/2015En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2015

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Article 6

Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 - art. 2

Les opérations de collecte des embryons issus de fécondation in vivo doivent être réalisées :

1. Soit dans la partie réservée à cet effet dans un laboratoire fixe, soit dans un local :

a) Isolé dans l'exploitation ;

b) Propre et salubre, facile à nettoyer et à désinfecter ;

c) Situé dans une zone ne faisant l'objet d'aucune mesure de restriction pour des motifs de police sanitaire.

2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe de transplantation embryonnaire agréée ;

3. Selon le protocole défini à l'annexe I du présent arrêté.

Le directeur départemental en charge de la protection des populations (ou son représentant) peut, le cas échéant, assister aux opérations de collecte et de traitement des embryons issus de fécondation in vivo.

Les embryons issus de fécondation in vivo doivent être traités dans la zone dite "propre" du laboratoire permanent ou mobile qui satisfait aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.