Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 11/10/2015En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2015

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Article 12

Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 - art. 2

Le maintien de l'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons est conditionné par le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre.

L'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons doit être renouvelé, sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations, chaque fois que le vétérinaire de l'équipe considérée est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l'organisation de l'équipe de production d'embryons ou aux laboratoires et équipements dont elle dispose.

Le renouvellement annuel de l'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons est conditionné par :

- l'obtention de résultats favorables au contrôle de qualité pratiqué au moins une fois par an par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Les modalités de réalisation de ce contrôle de qualité sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- l'avis favorable du directeur départemental en charge de la protection des populations suite à une visite annuelle de conformité des installations ;

- le renouvellement de l'engagement cosigné par le responsable juridique et le vétérinaire de l'équipe de production d'embryons visé à l'article 11 du présent arrêté.