Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 11/10/2015En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2015

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Article 21 bis

Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015

Création ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 - art. 2

Par dérogation aux points 2 d de l'article 8 et au point 2 d de l'article 17, la qualification officiellement indemne de leucose bovine enzootique n'est pas exigée lorsque les opérations de transfert concernent une femelle donneuse et une femelle receveuse issues d'un territoire où la leucose bovine enzootique n'est pas réglementée.

Préalablement à la réalisation de transfert embryonnaires impliquant un territoire où la leucose bovine enzootique n'est pas réglementée, les équipes de transfert embryonnaires sont tenues d'informer le directeur départemental en charge de la protection des populations de leur site d'implantation. Le directeur départemental en charge de la protection des populations indique dans ce cas, après avis du directeur général de l'alimentation, les conditions spécifiques de maintien de l'agrément.

Les embryons correspondants, qu'ils soient issus de fécondation in vitro ou in vivo, ne peuvent en aucun cas participer aux échanges intracommunautaires.