Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 05/10/2015En vigueur depuis le 05 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

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Article 22

Version en vigueur depuis le 05/10/2015Version en vigueur depuis le 05 octobre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1

I. - Les points d'abreuvement des bovins au pâturage sont aménagés afin d'éviter les risques de pollution directe dans les cours d'eau.
Les points de regroupement des animaux font l'objet d'une attention particulière afin de limiter la formation de bourbier. Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des animaux est mise en œuvre sur l'exploitation. De plus, pour les points d'affouragement, une attention particulière est portée au choix de leur emplacement afin de les localiser sur les parties les plus sèches de la prairie.
La gestion des pâturages est organisée de façon à prévenir leur dégradation par les animaux.
II. - Dans la mesure du possible en fonction des contraintes techniques et financières de l'exploitation de l'élevage, et afin de limiter les risques de sur-pâturage le temps de présence des animaux sur les surfaces de pâturage, exprimé en équivalent de journées de présence d'unités de gros bétail par hectare (UGB.JPE/ha) est calculé par l'exploitant et respecte les valeurs suivantes :
- sur la période estivale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal à 650 ;
- sur la période hivernale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal à 400.