Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

En vigueur depuis le 05/10/2015En vigueur depuis le 05 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 37

Version en vigueur depuis le 05/10/2015Version en vigueur depuis le 05 octobre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, pendant une durée de cinq ans, comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre :
1. Les superficies effectivement épandues.
2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot PAC des surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini à l'article 27-2 et les surfaces effectivement épandues est assurée.
3. Les dates d'épandage.
4. La nature des cultures.
5. Les rendements des cultures.
6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral.
7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement.
8. Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage. Il comporte l'identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes.
En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges et du cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé sont considérés remplir aux obligations définies au présent article à condition que le cahier d'épandage soit complété pour chaque îlot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci dessus.
Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.