Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0230 du 4 octobre 2015

En vigueur depuis le 05/10/2015En vigueur depuis le 05 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 octobre 2015

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Article 17

Version en vigueur depuis le 05/10/2015Version en vigueur depuis le 05 octobre 2015


Aménagement des aires.
Les aires de dépose et de manutention des conteneurs chargés et le sol des voies de circulation et de garage autres que les voies liées au stationnement des véhicules sans conteneur sont étanches, aménagés et équipés de façon à pouvoir recueillir les produits et matières répandus accidentellement, les eaux d'extinction d'incendie éventuelles, les eaux de lavage le cas échéant.
Les aires de dépose et de manutention des conteneurs sont exclusivement réservées à cet effet et dûment matérialisées. Les conteneurs vides, propres et désinfectés, disposent d'un emplacement spécifique.
En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, le stockage des conteneurs est interdit dans les combles et une distance de 1 mètre est maintenue entre le sommet des conteneurs et la base de la toiture ou le plafond.